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PEINE
DE MORT : UN TRAITEMENT INHUMAIN, CRUEL ET DEGRADANT
Table ronde du 1er
février 2007 (13h30 à 15h30)
INTRODUCTION
En règle générale, toute personne condamnée à mort
doit endurer des conditions de détention plus ou moins pénibles dans ce que l’on appelle
les “couloirs de la mort” : elle y vit en particulier le plus souvent dans un grand isolement
physique et affectif. Elle subit ainsi des pressions psychologiques
importantes, notamment à travers l’attente insoutenable de l’exécution.
En outre, l’imagination humaine n’ayant malheureusement pas de
limite, multiple sont les méthodes imaginées pour exécuter les condamnés à
mort. Les
modes d’exécution, aussi variés soient-ils, nous paraissent pourtant tous cruels,
qu’il s’agisse d’une balle dans la tête, de la lapidation, de la pendaison, de
l’injection létale ou de la chaise électrique...
Dans ce contexte, pourrait-on qualifier les conditions de
détention comme les modes d’exécution de traitements inhumains, cruels et
dégradants ? Cet argument pourrait-il avoir une valeur juridique en droit
international et être utilisé par les militants abolitionnistes que nous sommes ?
Il faut d’abord rappeler que la peine de mort n’est pas
en soi un traitement inhumain en droit international. Le Pacte International
relatif aux Droits Civils et Politiques (PIDCP) et la Convention Européenne des
Droits de l’Homme (ConvEDH) n’interdisent pas la
peine de mort pour les Etats qui n’ont pas ratifié les Protocoles additionnels
(protocole II au PIDCP et protocoles 6 et 13 à la ConvEDH).
Le Comité des Droits de l’Homme de l’ONU (CtéDHONU), la Cour Interaméricaine des Droits de l’Homme (CIDH) et la
Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) en ont ainsi déduit que la peine
de mort ne constitue pas par elle-même une peine inhumaine et dégradante qui
serait contraire aux articles 7 du PIDCP, 5 de la Convention Américaine des
Droits de l’Homme (CADH) et 3 de la ConvEDH, relatifs
à la torture.
Toutefois, bien que le droit international ne
reconnaisse pas le caractère cruel, inhumain ou dégradant en soi de la peine
capitale, la réalité est toute différente. En effet, la peine capitale expose
ceux auxquels elle est appliquée à une procédure longue, à l’issue incertaine,
à des angoisses et à des tourments, pour enfin les priver de leur humanité
même. Cette situation et ses conséquences, inévitables et inhérentes à la peine
capitale, peuvent être clairement considérées comme constituant des traitements
cruels.
Ainsi, en 1977,
dans la Déclaration de Stockholm, les pays participant à la Conférence
Internationale sur l’Abolition de la Peine de Mort, organisée par Amnesty
International, ont proclamé que « la peine de mort est le châtiment le plus cruel,
inhumain et dégradant qui soit et qu’il viole le droit à la vie » .
Et c’est ce qu’a tenté ensuite de développer
progressivement la jurisprudence des Cours régionales (interaméricaine et
européenne) et des Comités conventionnels onusiens (comité des Droits de
l’Homme). Ces organes internationaux ont identifié certaines situations où la
peine de mort pouvait constituer un traitement inhumain, cruel et dégradant :
-
d’une part, « le syndrome du couloir de la
mort » ;
-
d’autre part, le recours à certaines méthodes
d’exécution.
I.- « SYNDROME DU COULOIR DE LA
MORT »
Le « syndrome du couloir de la mort »,
c’est le stress traumatique induit par l’attente d’un détenu dans les quartiers
pénitentiaires réservés à la peine de mort.
A.-
Sur le plan européen
Dans son arrêt Soering c/ Royaume Uni[1], la CEDH a jugé le
« syndrome du couloir de la mort » contraire à l’article 3 de la ConvEDH, compte tenu de l’âge et de l’état mental de
l’individu, des conditions et de la durée de la détention dans le quartier des
condamnés à mort :
« Aucun détenu condamné à mort ne saurait éviter
l’écoulement d’un certain délai entre le prononcé et l’exécution de la peine,
ni les fortes tensions inhérentes au régime rigoureux d’incarcération
nécessaire. Le caractère démocratique de l’ordre juridique virginien en
général, et notamment les éléments positifs des procédures de jugement, de
condamnation et de recours en Virginie, ne suscite aucun doute. La Cour
reconnaît, avec la Commission, que le système judiciaire auquel le requérant se
verrait assujetti aux États-Unis n’est en soi ni arbitraire ni déraisonnable ;
au contraire, il respecte la prééminence du droit et accorde à l’accusé
passible de la peine de mort des garanties procédurales non négligeables. Les
détenus du "couloir de la mort" bénéficient d’une assistance, par
exemple sous la forme de services psychologiques et psychiatriques (paragraphe
65 ci-dessus).
Eu égard,
cependant, à la très longue période à passer dans le "couloir de la
mort" dans des conditions aussi extrêmes, avec l’angoisse omniprésente et
croissante de l’exécution de la peine capitale, et à la situation personnelle
du requérant, en particulier son âge et son état mental à l’époque de
l’infraction, une extradition vers les États-Unis exposerait l’intéressé à un
risque réel de traitement dépassant le seuil fixé par l’article 3 (art. 3).
L’existence, en l’espèce, d’un autre moyen d’atteindre le but légitime de
l’extradition, sans entraîner pour autant des souffrances d’une intensité ou
durée aussi exceptionnelles, représente une considération pertinente supplémentaire.
C’est donc contraire à l’article 3 de la ConvEDH qui impose que « Nul ne peut être soumis
à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
« En conclusion, la décision ministérielle de
livrer le requérant aux États-Unis violerait l’article 3 (art. 3) si elle
recevait exécution. »
Cette
jurisprudence a été confirmée par la CEDH à de nombreuses reprises. Ainsi, dans
l’arrêt Jabari c/ Turquie du
11 juillet 2000[2], la Cour a considéré que l’expulsion d’une femme
vers l’Iran où elle risquait d’être condamnée à mort par lapidation est
incompatible avec l’obligation de la Turquie de respecter l’article 3 de la ConvEDH.
Dans
l’arrêt rendu le 12 mai 2005 par la Grande Chambre dans l’affaire Öcalan c/ Turquie[3], la CEDH a noté que la peine de mort en temps de
paix en est même venue à être considérée comme une forme de sanction
inacceptable, qui n’est plus autorisée par l’article 2 de la ConvEDH. Et la Cour a conclu que le fait de prononcer la peine de mort à l’encontre
du requérant à l’issue d’un procès inéquitable devant un tribunal dont
l’indépendance et l’impartialité étaient sujettes à caution s’analysait en un
traitement inhumain contraire à l’article 3 de la ConvEDH.
Suivant le principe établi en 1989 dans l’arrêt Soering c/ Royaume-Uni[4], et repris ensuite dans de très nombreuses
décisions de la CEDH, les États doivent demander
des assurances fermes, des États-Unis et des autres pays dans lesquels la peine
de mort est maintenue, que les personnes à extrader ou expulser ne seront pas
condamnées à mort.
Ce principe a déjà été appliqué par les
juridictions de nombreux pays européens, du Canada et de l’Afrique du Sud.
Il a été repris dans les Lignes directrices sur les
droits de l’homme et la lutte contre le terrorisme, adoptées par le Comité des Ministres le 11 juillet 2002.
La Ligne directrice n° XIII, paragraphe 2, prévoit que l’extradition d’une
personne vers un pays où elle risque d’être condamnée à la peine de mort ne
peut avoir lieu à moins que des certaines assurances aient été obtenues.
Une disposition similaire a été inclue dans le Protocole amendant la Convention européenne sur la
suppression du terrorisme de 1977, ouverte à signature le 15 mai 2003.
B.- Sur le plan
interaméricain
Plusieurs arrêts de la CIDH ont pris en compte ce
« syndrome du couloir de la mort » et ont été dans le même sens que
la CEDH.
Ainsi, dans les affaires Cantoral Benavides[5] et Hilaire, Constantine,
Benjamin et autres c/ Trinidad et Tobago[6], respectivement en 2000
et 2002, la CIDH a considéré que le fait de laisser un condamné à mort dans
l’attente d’être exécuté, sans communication, isolé dans une petite cellule,
sans ventilation ou lumière naturelle et soumis à des restrictions de visites
constitue clairement un traitement inhumain et dégradant.
C. Sur le plan international (ONU)
1.- Commission de Droits de l’Homme (et Conseil
des droits de l’Homme) de l’ONU)
La
Commission des Droits de l’Homme des Nations Unies, à laquelle a succédé le Conseil
des Droits de l’Homme, a établi que « l’abolition de la peine de mort est
fondamentale pour la protection [du] droit [à la vie] » (résolution 2005/59 du 20 avril 2005).
Régulièrement, elle a adopté des résolutions
successives sur la peine de mort dans lesquelles elle demande en
particulier aux Etats « de veiller à ce que,
lorsque la peine capitale est appliquée, elle soit exécutée de manière à causer
le minimum de souffrances possible et ne soit pas exécutée en public ni de
toute autre manière dégradante, et à ce qu’il soit mis immédiatement fin aux
modes d’exécution particulièrement cruels ou inhumains, comme la lapidation ».
Et le
tout nouveau Conseil des Droits de l’Homme de l’ONU a reconnu que l’abolition
est aussi essentielle pour la protection d’un autre des droits fondamentaux de
l’Homme : le droit de ne subir aucun châtiment cruel, inhumain ou dégradant.
Lorsqu’un pays abolit la peine de mort, il reconnaît de fait que l’Etat ne doit
exécuter aucun détenu et que les détenus sont des êtres humains comme les
autres que l’on ne peut priver de leurs droits fondamentaux.
On peut
espérer que la décision d’abolir la peine de mort sera suivie par d’autres
progrès en matière de traitement des prisonniers, notamment l’abolition
d’autres châtiments cruels, inhumains et dégradants tels que l’amputation de
membres ou la flagellation.
2.- Comité des Droits de l’Homme de l’ONU
Le CtéDHONU
est plus réservé
face au « syndrome du couloir de la mort ».
Par
principe, dans une jurisprudence constante[7], il estime que « une détention prolongée, dans des conditions sévères,
dans le quartier des condamnés à mort, ne constitue pas en soi un traitement
cruel, inhumain ou dégradant, en l’absence d’autres circonstances impérieuses,
si elle est due au fait que le condamné se prévaut des recours en appel dont il
dispose ».
Il considère,
en effet, que « l’incarcération
est une conséquence nécessaire de l’imposition de la peine capitale, aussi
cruelle, dégradante et inhumaine qu’elle puisse paraître ».
En
outre, le CtéDHONU refuse
d’envisager le facteur temps comme déterminant pour constater une violation du PIDCP afin
d’éviter que les Etats qui ont aboli la peine de mort puissent en conclure
qu’une exécution doit être effectuée le plus rapidement possible après le
prononcé du jugement.
Il
considère donc qu’une attente prolongée dans les
couloirs de la mort ne constitue pas une violation de l’article 7 du PIDCP (notamment si elle est liée à l’épuisement des
voix de recours) même si elle est très longue[8].
Ce n ’est donc que si l’existence de « circonstances impérieuses » entourant la détention est établie qu’une
violation du PIDCP pourra être constatée :
-
Ainsi,
la détention dans des cellules totalement insalubres, sans lumière ni
ventilation, sans matelas ni literie, 23 heures par jour, sans soins médicaux
adéquats, a été jugée contraire au respect de la dignité humaine et donc en
violation de l’article 10 du PIDCP.[9]
-
Il en va
de même si la santé mentale du détenu s’est détériorée pendant la détention et
qu’il n’avait pas accès à des soins adéquats.[10]
-
Ou si le
détenu a été maintenu 21 heures par jour pendant plus de 10 ans sans livres ni
loisirs[11].
Par
ailleurs, le CtéDHONU
prend en compte les effets psychologiques dus aux conditions carcérales en
cause sur l’intéressé.
Ainsi,
le fait de notifier au condamné la décision de surseoir à l’exécution seulement
45 minutes avant l’heure prévue pour l’exécution, alors qu’elle a été prise 20
heures auparavant, constitue un traitement cruel et inhumain au sens de
l’article 7 du PIDCP.[12]
II.- METHODE
D’EXECUTION
Pour
déterminer dans quels cas la peine de mort peut constituer un traitement
inhumain ou dégradant, le CtéDHONU, comme d’ailleurs
la CEDH, examine les facteurs personnels concernant le condamné et les
conditions particulières de sa détention dans le couloir de la mort.
Mais il
apprécie, en outre, la méthode d’exécution qui peut,
pour lui, constituer un traitement inhumain ou dégradant[13].
Ainsi, l’exécution par injection d’un produit mortel,
dite injection létale, a été estimée conforme aux exigences du PIDCP[14].[15]
Au
contraire, l’exécution par gaz asphyxiant constitue un mode d’exécution « particulièrement horrible » pour le Comité et donc contraire à l’article 7 du
PIDCP[16].
Se pose
alors la question de la définition de ce
qu’est un traitement « particulièrement
horrible ». Dans son Observation générale 20 (44) du 3 avril 1992 concernant l’article 7 du PIDCP,
le CtéDHONU a précisé que la sentence « doit être exécutée de manière à causer le
moins de souffrances possibles, physiques ou mentales »[17].
Pour une
fédération d’organisations abolitionnistes comme la Fédération Internationale
de l’Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture (FIACAT), cette jurisprudence du CtéDHONU
pourrait sembler surprenante.
Pourquoi ?
Parce qu’en voulant limiter les violations des
droits de l’homme, elle risquerait de conduire à une possible justification de
la peine de mort si elle était pratiquée de façon non horrible. La solution pourrait apporter alors plus de mal
que de bien et desservir au bout du compte la cause abolitionniste. Ce qui
serait évidement contre-productif.
CONCLUSION
Certes, il est impératif, en droit international, de déclarer la
peine de mort, en soi, comme illégale, et de l’interdire purement et
simplement. C’est donc
l’objectif vers lequel nous devons tous tendre fermement et sans concession.
Mais, en définitive, considérer la peine de mort en droit international comme un
traitement inhumain et dégradant est intéressant, même si cela est insuffisant (car on peut courir le risque d’une
justification de la peine de mort quand elle n’est pas infligée de façon
inhumaine).
En effet, au même titre par exemple que le moratoire, cela
constitue une étape sur la route
qui mène à l’abolition universelle. L’expérience des dernières années a montré qu’une politique des
« petits pas » est effectivement mieux acceptée par les Etats et
qu’une politique jalonnée d’étapes est un garant d’une limitation de la peine
de mort progressivement mise en place et d’une interdiction souvent mieux
admise ainsi par une population.
Et c’est ce que vont nous montrer maintenant les différents autres
intervenants qui vont nous expliquer comment ils vivent cela très concrètement
dans leur pays.
Sylvie BUKHARI - de PONTUAL
Présidente de la FIACAT
[1] CEDH, Soering c/ Royaume Uni, 7
juillet 1989.
[2] CEDH, Jabari c/
Turquie, 11 juillet 2000.
[3] CEDH, Öcalan
c/ Turquie, 12 mai 2005.
[4] Voir ci-dessus.
[5] CIDH, Cantoral Benavides,18 août 2000, série C, n° 69.
[6] CIDH, Hilaire, Constantine, Benjamin et autres c/ Trinité et Tobago,21 juin 2002.
[7] Cté DHONU, Lavende c/ Trinidté et
Tobago, 29 octobre 1997, 554/1993 ; Errol Johnson
c/ Jamaïque, 22 mars 1996, 588/1994, Martin c/
Jamaïque, 24 mars 1993, 317/1988, Barrett et Sutcliffe c/ Jamaïque, 30 mars
1992, 270/1988 et 225/1987.
[8] CtéDHONU, Errol Johnson
c/ Jamaïque, 22 mars 1996 : 11 ans ; Lavende c./ Trinité et
Tobago, 29 octobre 1997 : 18 ans.
[9] CtéDHONU, Taylor c/
Jamaïque, 2 avril 1996, 705/1996 ; Morgan et Williams c/ Jamaïque, 3
novembre 1998, 720/1996.
[10] CtéDHONU, Nathaniel Wiliams c/
Jamaïque, 04 novembre 1997.
[11] CtéDHONU, Hervin Edwards c/ Jamaïque, 28
juillet 1997.
[12] CtéDHONU, Pratt et Morgan c/ Jamaïque, 6 avril
1986, 210/1986 et 225/1987.
[13] CtéDHONU, Kindler c/ Canada, 18 novembre 1993, § 15.3
et 30 juillet 1993, 470/1991.
[14] CtéDHONU, Keith Cox c/ Canada, 5
novembre 1993, 496/1993.
[15] Aux Etats-Unis, au contraire, après les atroces souffrances de deux
condamnés à mort américains, la Floride et la Californie ont déclaré non
conforme à la Constitution américaine cette technique d’exécution car
constituant un traitement cruel, inhumain et dégradant. Toutefois, si le débat
porte sur la façon de tuer, il ne concerne pas (encore) le principe de
l’exécution d’Etat.
[16] CtéDHONU, Charles Chitat Ng c/ Canada, 7
janvier 1994, § 16.1, et 5 novembre 1993, 496/1991.
[17] CtéDHONU, Observation
générale 20 (44), 3 avril 1992.


